PROJET DE LOI 3
Loi sur l’ostéopathie
Attendu :
que l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. sollicite l’édiction des dispositions qui suivent;
qu’il est dans l’intérêt du public et des personnes immatriculées auprès de l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. que cette association soit prorogée comme personne morale sans capital social sous le nom d’« Ordre des ostéopathes du Nouveau-Brunswick » dans le but de rehausser et de maintenir la qualité des services d’ostéopathie dans la province, d’encadrer et de réglementer les services d’ostéopathie fournis au public et de pourvoir au bien-être de la population,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent.
« Conseil » Le Conseil de l’Ordre constitué en vertu de l’article 3. (Council)
« corporation professionnelle » Personne morale inscrite au registre des corporations professionnelles. (professional corporation)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » La personne qui exerce la charge de directeur général visée au paragraphe 8(1). (Executive Director)
« immatriculation » L’inscription d’une personne dans un registre en vertu de la présente loi. (registration)
« incapacité » État, dépendance ou trouble physique ou mental qui affecte une personne immatriculée, dont la nature et l’importance sont telles qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, de l’Ordre ou de la personne immatriculée, qu’elle ne soit plus autorisée à exercer l’ostéopathie ou que son activité professionnelle soit suspendue ou assortie de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)
« incompétence » Actes ou omissions d’une personne immatriculée dans l’exercice de sa profession, qui démontrent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement, ou une insouciance à l’égard des intérêts d’un patient, dont la nature et l’importance sont telles qu’ils l’ont rendue inapte à continuer d’exercer l’ostéopathie sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)
« inconduite professionnelle » S’entend des écarts graves par rapport aux normes professionnelles ou aux règles de pratique – établies ou reconnues – de l’Ordre ou de la profession ostéopathique, et vise notamment les cas suivants relativement à une personne immatriculée : (professional misconduct)
a)  elle reconnaît sa culpabilité pour une infraction qui, de l’avis du Comité d’audience, a rapport à son aptitude à exercer, ou elle est déclarée coupable de pareille infraction;
b)  un organe directeur d’une profession de la santé de l’extérieur du Nouveau-Brunswick l’a déclarée coupable d’un acte d’inconduite professionnelle qui, de l’avis du Comité d’audience, constituerait une inconduite professionnelle au regard de la présente loi ou des règlements administratifs;
c)  elle a dérogé aux normes professionnelles ou aux règles de pratique établies ou reconnues de la profession;
d)  elle a commis un acte d’inconduite professionnelle au sens des règlements administratifs;
e)  elle a enfreint la présente loi ou les règlements administratifs, ou a omis de s’y conformer;
f)  elle a violé les modalités, conditions, limitations ou restrictions de sa licence ou de son immatriculation, ou a omis de s’y conformer;
g)  elle a omis de se soumettre à un examen qu’a ordonné le Comité d’audience en vertu du paragraphe 39(7);
h)  elle a abusé sexuellement d’un patient au sens de l’article 44;
i)  elle a omis de faire un signalement conformément à l’article 45.
« licence » Licence autorisant l’exercice de l’ostéopathie sous le régime de la présente loi. (licence)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« Ordre » L’Ordre des ostéopathes du Nouveau-Brunswick que proroge l’article 2. (College)
« ostéopathe » Personne inscrite aux registres tenus en application de l’alinéa 10(1)a), b) ou d). (osteopath)
« ostéopathie » ou « exercice de l’ostéopathie » Système d’évaluation et d’appréciation, de traitement et de gestion des soins de santé fondé sur le principe que la structure et la fonction du corps sont étroitement intégrées et que le bien-être de la personne dépend de la santé des divers systèmes du corps, y compris les structures musculosquelettique, neurologique, crânienne et viscérale fonctionnant en harmonie. (osteopathy) (practice of osteopathy)
« patient » ou « client » Tout bénéficiaire des services d’un ostéopathe. (patient) (client)
« personne immatriculée » Tout ostéopathe inscrit au registre, au registre provisoire ou au registre des spécialistes établis et tenus conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles; pour l’application de la présente loi, ce terme vise également, au besoin, les corporations professionnelles. (registrant)
« professionnel de la santé » Toute personne dont l’activité est régie par une loi de la Législature en ce qui concerne la prestation des services énumérés ci-dessous, y compris tout travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui fournit un service lié à l’une des activités suivantes : (health professional)
a)  la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;
b)  le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » La personne qui exerce la charge de registraire visée au paragraphe 8(2). (Registrar)
« registre » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)a). (register)
« registre des corporations professionnelles » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)c). (professional corporations register)
« registre des spécialistes » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)d). (specialists register)
« registre provisoire » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)b). (temporary register)
« réglementaire » Ce qui est prévu par règlement administratif ou par règle pris en vertu de la présente loi. (prescribed)
« règlement administratif » Tout règlement administratif pris en vertu de la présente loi. (by-law)
« spécialiste » Tout ostéopathe qui est inscrit au registre des spécialistes tenu en application de l’alinéa 10(1)d) et qui est titulaire d’une licence de spécialiste délivrée en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles. (specialist)
« tableau » Tout tableau tenu en application de l’alinéa 10(1)e). (roster)
1( 2) Les mots, initiales ou expressions « ostéopathe », « ostéothérapeute », « ostéopathe manuel », « thérapeute en ostéopathie manuelle », « praticien en ostéopathie manuelle », « praticien ostéopathique », « maître en ostéopathie », ou autres mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance légale d’une personne comme ostéopathe ou comme étant habilitée à exercer l’ostéopathie ou connotant l’immatriculation à l’Ordre, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre à toute personne inscrite au registre, au registre provisoire ou au registre des spécialistes en qualité d’ostéopathe.
PARTIE 2
L’ORDRE
2 L’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. constituée par lettres patentes délivrées le 28 janvier 2005 est prorogée en personne morale sans capital social sous le nom d’« Ordre des ostéopathes du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, jouit des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Conseil de l’Ordre
3( 1) Le Conseil de l’Ordre, qui compte un minimum de cinq et un maximum de dix conseillers, est chargé de l’application de la présente loi; il dirige et administre les activités et les affaires internes de l’Ordre ainsi que l’exercice de l’ostéopathie sous toutes ses formes, ou en surveille la direction et l’administration.
3( 2) Le nombre de conseillers, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection, et les conditions de qualification sont établis et régis par les règlements administratifs de l’Ordre, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination de conseillers additionnels.
3( 3) Pour représenter le public, le ministre nomme, à partir d’une liste proposée par le Conseil, un conseiller, lorsque le Conseil compte huit membres ou moins, ou deux conseillers, lorsqu’il en compte plus de huit, qui ne sont pas des personnes immatriculées auprès de l’Ordre.
3( 4) Les pouvoirs, fonctions et actes du Conseil ne sont nullement touchés par :
a)  soit l’omission d’une nomination prévue au paragraphe (3);
b)  soit la démission, le décès ou la disqualification d’un conseiller nommé en application du paragraphe (3);
c)  soit le défaut, pour quelque raison que ce soit, d’un conseiller nommé en application du paragraphe (3) d’assister à une réunion du Conseil ou d’y participer selon le mode prévu par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.
Règlements administratifs
4( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir, modifier ou abroger des règlements administratifs non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, qui sont destinés à réglementer les activités ou les affaires internes de l’Ordre, l’exercice de l’ostéopathie ainsi que l’activité professionnelle des ostéopathes, et qui, notamment :
a)  régissent et réglementent :
( i) l’admission, la suspension, l’expulsion, la radiation, la discipline et la réintégration des personnes immatriculées, ainsi que les conditions préalables à l’immatriculation et les conditions d’immatriculation continue auprès de l’Ordre,
( ii) l’immatriculation des personnes immatriculées et l’obtention de leur licence ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de leur immatriculation et de leur licence, y compris l’ajout de conditions, de limitations et de restrictions à une immatriculation accordée ou à une licence délivrée en vertu de la présente loi,
( iii) l’immatriculation de personnes comptant une expérience appréciable, mais ne possédant pas les qualifications normalement requises à cette fin;
b)  établissent une ou plusieurs catégories d’immatriculation, déterminent les droits, privilèges et obligations des personnes immatriculées dans chaque catégorie et divisent le registre en fonction de ces catégories;
c)  approuvent ou agréent des écoles, des cursus ou des programmes d’études en ostéopathie;
d)  créent et organisent des sections locales ou régionales, cercles ou autres divisions de l’Ordre et régissent leur gestion;
e)  établissent le mode de fixation des droits, annuels ou autres, exigibles par l’Ordre, y compris les droits d’admission et d’immatriculation, les frais d’assurance et les frais afférents aux épreuves ou aux examens, et en prévoient la perception;
f)  prévoient l’élection ou la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants, responsables, employés et mandataires de l’Ordre ou du Conseil et définissent leurs pouvoirs et fonctions;
g)  créent et régissent des comités utiles à l’accomplissement des activités et à l’expédition des affaires internes du Conseil et de l’Ordre ainsi qu’à la réglementation et à la régie de l’exercice de l’ostéopathie;
h)  délèguent à des conseillers, dirigeants, responsables, employés ou comités toute fonction, tout pouvoir ou tout privilège du Conseil et de l’Ordre, sauf le pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs, des règles, un code de déontologie ou des normes d’exercice;
i)  fixent et réglementent le quorum ainsi que le moment, le lieu, la convocation, la conduite et le contenu des assemblées annuelles, extraordinaires et générales de l’Ordre, des réunions du Conseil et des réunions des comités de l’Ordre ou du Conseil, établissent les différentes procédures de vote et déterminent les qualités requises pour participer aux votes;
j)  élaborent, établissent, maintiennent et appliquent :
( i) des normes de formation préparatoire à l’immatriculation ainsi que de formation permanente, de perfectionnement professionnel et de participation des ostéopathes à cette formation permanente et à ce perfectionnement professionnel,
( ii) des normes régissant l’exercice de l’ostéopathie,
( iii) des codes de déontologie ou de conduite pour les ostéopathes,
( iv) des normes d’éducation et d’expérience préparatoires à l’exercice général ou spécialisé de l’ostéopathie, y compris des normes relatives aux cours de spécialisation pour devenir spécialiste,
( v) des normes concernant les fonctions, tâches et services faisant partie de l’exercice de l’ostéopathie qui peuvent être délégués à des techniciens et à d’autres personnes et les conditions, limitations et restrictions se rapportant à cet exercice délégué;
k)  élaborent, établissent, prescrivent, maintiennent, appliquent et réglementent :
( i) les conditions et normes imposées aux étudiants, notamment celles en matière de formation,
( ii) les normes auxquelles les étudiants sont assujettis, et les fonctions, tâches et services ouverts à eux, ainsi que les conditions s’y rapportant,
( iii) si le Conseil l’estime nécessaire, les modalités et exigences relatives à l’immatriculation et à la discipline des étudiants ainsi qu’à la suspension, à la restriction ou à l’annulation de leur immatriculation, y compris les méthodes employées pour fixer et percevoir les droits ou cotisations que les étudiants doivent payer à l’Ordre,
( iv) les fonctions, tâches et services interdits aux étudiants;
l)  définissent différentes catégories de spécialistes dans les diverses branches de l’ostéopathie, et :
( i) divisent le registre des spécialistes en sections selon les différentes catégories de spécialistes définies par règlement administratif,
( ii) prescrivent les qualifications requises pour l’inscription au registre des spécialistes et pour l’obtention d’une licence de spécialiste,
( iii) prévoient le renouvellement, l’annulation, la suspension, la révocation et le rétablissement d’une inscription au registre des spécialistes, et l’application de conditions, limitations et restrictions à l’immatriculation de tout spécialiste,
( iv) prévoient la réglementation et l’interdiction de l’usage de termes, de titres ou de désignations indicatifs d’une spécialisation dans une branche ou un domaine de l’ostéopathie,
( v) prescrivent la durée de validité des inscriptions au registre des spécialistes;
m)  concernent et régissent la gestion et l’affectation des fonds de fiducie, des fonds caritatifs ou des fonds de bienfaisance confiés à l’Ordre;
n)  fixent l’exercice financier de l’Ordre, son siège et les lieux de ses autres bureaux;
o)  précisent les aspects, les domaines ou les matières des activités et des affaires internes de l’Ordre et de l’exercice de l’ostéopathie qui peuvent être réglementés et régis par des règles du Conseil;
p)  autorisent la conclusion de dispositions de coopération ou d’affiliation avec des institutions, organisations ou ordres professionnels de tout lieu;
q)  imposent comme condition à l’immatriculation que toute personne immatriculée souscrive une assurance de responsabilité professionnelle, et en fixent les montants;
r)  réglementent la publicité;
s)  traitent et régissent les autres questions que le Conseil estime utiles à l’application de la présente loi ou à l’avancement ou à la protection des intérêts du public, de l’Ordre ou des personnes immatriculées,
sous réserve des paragraphes (3) et (4), ces règlements administratifs sont valides, contraignants et en vigueur dès leur établissement par le Conseil.
4( 2) La modification ou l’abrogation d’un règlement administratif par le Conseil se fait au moyen d’un règlement administratif.
4( 3) Les règlements administratifs relatifs aux matières visées aux alinéas (1)f), l) et o) ne prennent effet et ne sont exécutoires que sur ratification par résolution ordinaire intervenue à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale de l’Ordre, et, en cas de modification par résolution ordinaire à une telle assemblée, ils prennent effet sous cette nouvelle forme.
4( 4) Les règlements administratifs relatifs aux matières visées aux alinéas (1)a), b), c), j), o), p), q) et s) ne peuvent prendre effet ni devenir exécutoires que lorsqu’approuvés par le ministre.
4( 5) Le Conseil, libre de juger des sommes nécessaires et des conditions applicables, peut à volonté :
a)  emprunter sur le crédit de l’Ordre;
b)  émettre, réémettre, vendre ou engager des titres de créance de l’Ordre;
c)  accorder des sûretés, notamment par voie de charge, d’hypothèque, de nantissement ou de gage sur tout bien mobilier ou immobilier acquis ou à acquérir par l’Ordre, en vue de garantir un titre de créance, un emprunt ou quelque autre dette de l’Ordre;
d)  se porter garant, au nom de l’Ordre, des obligations d’une autre personne.
4( 6) Le Conseil peut déléguer à l’un ou à plusieurs des conseillers ou des dirigeants de l’Ordre, désignés par le Conseil, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (5); il détermine chaque fois l’étendue et les modalités d’exercice de ces pouvoirs.
4( 7) L’attribution d’un pouvoir particulier à l’Ordre ou au Conseil ne requiert pas l’adoption d’un règlement administratif.
Règles
5( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, réglementent les activités ou les affaires internes de l’Ordre, l’exercice de l’ostéopathie et l’activité professionnelle des ostéopathes sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d’être régis par règlement administratif, et ces règles deviennent valides, contraignantes et en vigueur dès leur établissement par résolution du Conseil et le demeurent tant qu’elles n’ont pas été modifiées ni abrogées par résolution ordinaire soit à une assemblée annuelle de l’Ordre, soit à une assemblée extraordinaire ou générale de celui-ci convoquée à cette fin.
5( 2) La modification ou l’abrogation d’une règle par le Conseil se fait au moyen d’une règle.
6 L’abrogation ou la modification d’un règlement administratif ou d’une règle n’ont aucune incidence négative sur les actes accomplis ou les choses faites sur la foi de ce règlement administratif ou de cette règle, ni sur les droits acquis en vertu ou en conséquence de ce règlement administratif ou de cette règle.
Accès du public aux règlements administratifs et aux règles
7 Tous les règlements administratifs et toutes les règles de l’Ordre peuvent être consultés électroniquement en entier, sans frais, au siège de l’Ordre à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture.
Directeur général et registraire
8( 1) Le Conseil peut nommer un directeur général à titre amovible pour l’Ordre.
8( 2) Le Conseil nomme, à titre amovible, un registraire, lequel doit être ostéopathe.
8( 3) Le directeur général est assujetti en tout temps à l’autorité du Conseil.
8( 4) La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.
Comité de direction
9( 1) Le Conseil est doté d’un comité de direction composé de membres du Conseil, ce comité étant habile à exercer, entre les réunions du Conseil ou à toute autre occasion réglementaire, toute fonction ou tout pouvoir ou privilège du Conseil et étant chargé d’exercer en outre les fonctions que le Conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
9( 2) Les règlements administratifs fixent et régissent le nombre de membres du Comité de direction, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection et les qualifications requises.
PARTIE 3
IMMATRICULATION
10( 1) Le registraire tient ou fait tenir :
a)  un registre où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a satisfait aux conditions d’immatriculation des ostéopathes conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles, et qui, partant, est autorisée à exercer l’ostéopathie;
b)  un registre provisoire où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui, dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions, limitations, restrictions et périodes temporaires et limitées prescrites par voie réglementaire, est autorisée à exercer l’ostéopathie dans la province;
c)  un registre des corporations professionnelles où sont inscrits les nom et adresse de chaque corporation professionnelle qui est autorisée à exercer l’ostéopathie en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;
d)  si les règlements administratifs l’exigent, un registre des spécialistes où sont inscrits les nom, adresse, qualifications professionnelles et spécialité de chaque ostéopathe qui a le droit d’y être inscrit en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
e)  des tableaux de personnes immatriculées où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne admissible à l’immatriculation dans toute catégorie d’immatriculation établie par règlement administratif, à l’exception des personnes inscrites au registre, au registre provisoire ou au registre des spécialistes.
10( 2) Le registre, le registre provisoire, le registre des corporations professionnelles ou le registre des spécialistes peuvent être divisés en sections prévues par voie réglementaire, contenant le nom des personnes qualifiées au regard des règlements administratifs et des règles par rapport aux catégories, classifications et niveaux réglementaires d’immatriculation ou d’exercice.
10( 3) Quiconque remplit les conditions d’immatriculation prévues par les règlements administratifs et les règles peut, après le paiement des droits réglementaires et la remise au registraire des preuves satisfaisantes de ses qualifications et de son expérience, se faire inscrire au registre, au registre provisoire ou au registre des spécialistes ou dans la section pertinente d’un de ces registres.
11( 1) Il est défendu à un ostéopathe d’exercer l’ostéopathie dans le secteur privé sans fournir au registraire, au préalable, la preuve qu’il a dûment souscrit une assurance de responsabilité professionnelle pour le montant réglementaire et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.
11( 2) Nul n’est habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou quelque autre rémunération pour services d’un ostéopathe à moins d’être immatriculé sous le régime de la présente loi.
12 Le registre, le registre provisoire, le registre des spécialistes et le registre des corporations professionnelles peuvent être consultés électroniquement par quiconque et sans frais au siège de l’Ordre à tout moment raisonnable durant les heures normales d’ouverture.
13( 1) Sous réserve des conditions, limitations et restrictions énoncées dans les règlements administratifs ou les règles, toute personne inscrite au registre, au registre provisoire ou au registre des spécialistes a le droit d’exercer l’ostéopathie au Nouveau-Brunswick, de se présenter comme ostéopathe et d’utiliser les titres et désignations réglementaires.
13( 2) Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires ou énoncées dans sa licence, toute personne morale qui est inscrite au registre des corporations professionnelles et qui s’est conformée aux conditions énoncées dans les règlements administratifs et les règles a le droit d’exercer l’ostéopathie.
14 Toute attestation signée de la main d’un dirigeant de l’Ordre concernant la situation d’une personne par rapport à son immatriculation sous le régime de la présente loi est admissible en preuve et confirme jusqu’à preuve du contraire les faits y déclarés ainsi que les conditions, limitations ou restrictions énoncées, le cas échéant, dans l’attestation à l’égard de cette personne.
15( 1) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une personne immatriculée et en règle dans un autre pays ou État, dans une autre province ou dans un territoire de se livrer, dans les limites de temps réglementaires et sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, à l’exercice de l’ostéopathie au Nouveau-Brunswick ou au recouvrement d’honoraires ou d’une rétribution pour services professionnels rendus, si sa mission l’oblige à aider un client au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et à condition qu’elle ne se présente pas comme titulaire d’une licence ou immatriculée sous le régime de la présente loi.
15( 2) N’a pas qualité pour faire une demande d’immatriculation ou être immatriculée en vertu de la présente loi la personne qui était autorisée à exercer l’ostéopathie ou à utiliser une désignation indiquant qu’elle était immatriculée auprès d’un organisme de réglementation de l’ostéopathie à l’extérieur de la province en vertu des règles de droit locales régissant ou concernant l’exercice de cette profession, mais qui y a fait l’objet d’une suspension, d’une restriction ou d’une inhabilité à ces égards pour cause de maladie, d’incapacité, d’inconduite professionnelle, de malhonnêteté ou d’incompétence, tant que la suspension, la restriction ou l’inhabilité n’y a pas été levée.
16 Sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, toute personne inscrite dans un programme d’études agréé peut accomplir les tâches et fonctions prévues à son cursus.
17( 1) Le registraire fait radier le nom d’une personne immatriculée du registre, du registre provisoire, du registre des corporations professionnelles ou du registre des spécialistes dans les cas suivants :
a)  la personne immatriculée l’a demandé ou a donné son consentement écrit à cet égard;
b)  le nom y a été inscrit par erreur;
c)  il est avisé de son décès;
d)  l’immatriculation de la personne immatriculée a été révoquée ou suspendue;
e)  la personne immatriculée ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes d’inscription à ce registre.
17( 2) L’immatriculation d’une personne immatriculée prend fin et n’a plus d’effet dès la radiation de son nom du registre conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
17( 3) Dès la radiation d’une personne immatriculée du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes ou du registre des corporations professionnelles, le registraire en avise l’intéressé.
17( 4) Pour les motifs et sous réserve des conditions réglementaires, la personne qui a été radiée du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes ou du registre des corporations professionnelles peut y être réinscrite, après le paiement à l’Ordre des sommes suivantes :
a)  toutes les sommes qu’elle doit à l’Ordre;
b)  toute somme réglementaire supplémentaire.
17( 5) Chaque année ou à la fréquence réglementaire, le registraire fait délivrer, sous forme électronique ou sous toute autre forme que le Conseil peut déterminer de temps à autre, une licence ou un renouvellement de licence à chacune des personnes inscrites au registre, au registre provisoire, au registre des spécialistes ou au registre des corporations professionnelles, laquelle licence indique sa date d’expiration, le genre de licence ainsi que les conditions, limitations ou restrictions imposées éventuellement à son titulaire.
Obligations de l’employeur
18( 1) Toute personne, à l’exception d’un client ou d’une personne agissant pour le compte d’un client sans attente ou espoir de rémunération, qui engage une personne pour agir en tant qu’ostéopathe ainsi que les organismes ou agences de placement qui procurent un emploi ou du travail à une personne pour agir en tant qu’ostéopathe :
a)  doivent s’assurer, au moment de l’engagement et au moins une fois l’an par la suite si cette mission se poursuit, que cette personne est titulaire d’une immatriculation et d’une licence valide sous le régime de la présente loi;
b)  s’il est mis fin à l’engagement pour cause de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité, doivent le signaler sans délai à l’Ordre et remettre une copie du signalement à la personne renvoyée.
18( 2) La personne qui fait un signalement conformément à l’alinéa (l)b) n’a pas à répondre de son acte, sauf s’il est prouvé qu’elle a agi avec malveillance.
PARTIE 4
CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
19( 1) Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre autre que le registre des corporations professionnelles.
19( 2) Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées de l’Ordre.
19( 3) Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux personnes immatriculées s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux corporations professionnelles.
19( 4) Le Conseil peut, par règlement administratif :
a)  prescrire les types de nom, de désignation ou de titre que peuvent porter :
( i) une corporation professionnelle,
( ii) une société en nom collectif formée de plusieurs corporations professionnelles,
( iii) une société en nom collectif formée d’une ou plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs ostéopathes; et
b)  réglementer l’exercice de l’ostéopathie par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu’il estime nécessaires.
20( 1) Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :
a)  de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation des mêmes services d’ostéopathie au public que l’ostéopathe est autorisé à fournir;
b)  d’exercer, au même titre qu’une personne physique, les droits, pouvoirs et privilèges qui sont nécessaires, accessoires ou rattachés à la prestation des services d’ostéopathie et de jouir de la capacité d’exercer ces droits, pouvoirs et privilèges, notamment le pouvoir :
( i) d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou d’en faire l’objet d’opérations diverses,
( ii) de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le paiement des dettes de l’entreprise,
( iii) de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne physique ou morale qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec elle ou d’acheter ses actifs.
20( 2) La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en droit qu’à titre bénéficiaire, à une ou plusieurs personnes immatriculées, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
20( 3) L’ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit appartenir, tant en droit qu’à titre bénéficiaire, aux personnes spécifiées par voie réglementaire.
20( 4) Il est interdit à une personne immatriculée qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas une personne immatriculée du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui agit ainsi commet une infraction.
20( 5) Seuls les ostéopathes sont autorisés à exercer l’ostéopathie pour le compte d’une corporation professionnelle.
20( 6) Pour l’application du paragraphe (5), ne sont pas réputés exercer l’ostéopathie les employés de bureau, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas habituellement et normalement comme des services que seul un ostéopathe peut fournir.
20( 7) Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) ne sont plus remplies, le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.
20( 8) La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en raison uniquement d’un des faits suivants :
a)  le décès d’une personne immatriculée auprès de l’Ordre;
b)  la radiation ou autre suppression du nom d’une personne immatriculée du registre;
c)  la suspension ou la révocation de l’immatriculation ou de la licence d’une personne immatriculée,
dispose, pour remplir la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suppression, de la suspension ou de la révocation, selon le cas, à défaut de quoi le registraire révoque l’immatriculation de la corporation professionnelle.
21 Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires ou de celles rattachées à son immatriculation ou à sa licence, une corporation professionnelle peut exercer l’ostéopathie sous son propre nom.
22 Les relations d’une personne immatriculée avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administratrice, de dirigeante ou d’employée, n’ont aucun effet sur l’application à cette personne immatriculée des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
23( 1) Les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles se rapportant aux corporations professionnelles n’ont pas pour effet de modifier ni de limiter les obligations déontologiques de l’ostéopathe.
23( 2) La personne immatriculée auprès de l’Ordre qui, en exerçant l’ostéopathie pour le compte d’une corporation professionnelle, reçoit des renseignements confidentiels au sujet d’un patient est tenue de s’assurer qu’ils ne seront pas divulgués à un actionnaire de la corporation professionnelle qui n’est pas une personne immatriculée auprès de l’Ordre.
PARTIE 5
INFRACTIONS ET APPLICATION DE LA LOI
24( 1) Sous réserve de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite au registre, au registre provisoire, au registre des spécialistes ou au registre des corporations professionnelles peut faire ce qui suit :
a)  se présenter, publiquement ou en privé, comme ostéopathe ou comme étant autorisée à exercer l’ostéopathie, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;
b)  s’attribuer ou utiliser des titres, noms, désignations, initiales ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est ostéopathe ou autorisée à exercer l’ostéopathie;
c)  exercer l’ostéopathie ou la profession ostéopathique.
24( 2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction.
24( 3) Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)  aux étudiants et aux stagiaires en ostéopathie qui utilisent, pour les services qu’ils fournissent, le titre ou la description « étudiant en ostéopathie », « stagiaire en ostéopathie » ou d’autres titres ou descriptions réglementaires qui indiquent clairement leur qualité d’étudiant ou de stagiaire;
b)  aux professeurs d’ostéopathie qui, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, utilisent un titre ou une description qui indique clairement leur qualité de professeur d’ostéopathie;
c)  aux personnes qui, à la fois :
( i) sont autorisées à exercer l’ostéopathie, ou à utiliser un titre ayant trait à l’exercice de l’ostéopathie, par un organisme de réglementation professionnelle de l’extérieur de la province reconnu par le Conseil, à condition qu’elles indiquent leur titre et l’organisme de réglementation qui leur a décerné ce titre,
( ii) limitent l’exercice de l’ostéopathie dans la province à la prestation d’ateliers de formation ou de cours pendant au plus une semaine, ou la durée supplémentaire impartie par le Conseil, par année civile.
24( 4) Commet une infraction la personne qui est autorisée à exercer l’ostéopathie ou à se présenter comme ostéopathe ou spécialiste sous le régime de la présente loi, mais qui exerce l’ostéopathie en violation d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction rattachée à son immatriculation ou qui omet de porter cette condition, cette limitation ou cette restriction à la connaissance de son employeur.
25 Commet une infraction la corporation professionnelle qui enfreint une condition, une limitation ou une restriction rattachée à son immatriculation, ou qui tolère leur violation, et est coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour l’infraction le dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a mené ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu’elle ait été déclarée coupable ou non.
26 Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements trompeurs dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou toute déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.
27( 1) La personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a)  pour une première infraction, une amende allant de 240 $ à 5 200 $;
b)  pour une récidive :
( i) une amende allant de 240 $ à 5 200 $ ou, si elle a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, de 240 $ à 10 200 $,
( ii) une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait la dissuader de récidiver.
27( 2) Les droits, amendes et sanctions exigibles en application de la présente loi sont versés en totalité à l’Ordre et lui appartiennent.
27( 3) Toute dénonciation d’infraction à la présente loi est déposée par le registraire ou un membre autorisé par le Conseil.
27( 4) La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, à moins que le procureur général ou son représentant n’intervienne.
28 À la demande du Conseil agissant au nom de l’Ordre, la Cour peut par injonction empêcher une personne immatriculée ou anciennement immatriculée ou un candidat à l’immatriculation d’agir ou de tenter d’agir en contravention à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
29 À la demande du Conseil agissant au nom de l’Ordre, la Cour peut par injonction empêcher d’autres personnes que celles visées à l’article 28 d’agir ou de tenter d’agir en contravention à la présente loi.
30( 1) Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du dernier acte faisant partie de l’infraction alléguée.
30( 2) Lorsque l’infraction à la présente loi s’étend sur plusieurs jours, il y a chaque jour infraction distincte.
30( 3) Pour l’application de la présente loi, la preuve de l’accomplissement d’un seul acte d’ostéopathie à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu exercice d’ostéopathie.
31 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire ou d’empêcher ce qui suit ni ne s’y applique :
a)  l’exercice de la médecine par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi médicale;
b)  l’exercice de la profession infirmière ou de la profession d’infirmière praticienne par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
c)  l’exercice de l’ergothérapie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’ergothérapie;
d)  l’exercice de la physiothérapie par une personne inscrite sous le régime de la Loi sur la physiothérapie;
e)  l’exercice de la chiropratique par une personne immatriculée sous le régime de la Loi de 1997 sur la chiropratique;
f)  l’exercice de la massothérapie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la massothérapie;
g)  la pratique du massage ou de la réflexologie par un membre de l’Association de podiatrie du N.-B. Inc. sous le régime de la Loi sur les podiatres;
h)  l’accomplissement de tâches spécifiques propres à l’exercice de l’ostéopathie par des personnes autorisées en vertu des règlements administratifs de l’Ordre et sous la surveillance et la direction d’un ostéopathe;
i)  l’exercice de toute profession par une personne autorisée à l’exercer en vertu d’une loi de la Législature d’intérêt public ou privé.
PARTIE 6
COMITÉS DES PLAINTES ET D’AUDIENCE
32( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« plainte » s’entend d’une plainte, d’un signalement ou d’une allégation consignés par écrit et signés par le plaignant portant sur la conduite, les agissements, la compétence, la moralité, l’aptitude, la capacité, la santé ou l’habileté d’une personne immatriculée, et vise notamment la plainte déposée en vertu du paragraphe (2). (complaint)
« personne immatriculée » vise aussi bien un ostéopathe qu’un ancien ostéopathe, une personne anciennement immatriculée ou une corporation professionnelle. (registrant)
32( 2) Même sans recevoir de plaintes, s’il a des raisons de croire que la conduite ou les agissements d’une personne immatriculée soient assimilables à de l’inconduite professionnelle, à de l’incompétence, à de l’incapacité ou à quelque autre conduite mentionnée au paragraphe 33(1), le registraire peut déposer une plainte au Comité des plaintes.
32( 3) Pour l’application à tous égards de la présente loi, toute plainte qui est visée par les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles et dont le traitement est régi par ces dispositions correspond à la plainte initiale définie au paragraphe (1) ou à la plainte déposée en vertu du paragraphe (2), sans qu’il soit nécessaire d’en présenter un résumé ni de formuler des accusations à son égard.
Registraire et examen des plaintes reçues
33( 1) Saisi d’une plainte, le registraire :
a)  prend les mesures exigées par la présente partie, si la plainte contient en substance l’une des allégations suivantes :
( i) la conduite de la personne immatriculée constitue, selon le cas :
( A) de l’inconduite professionnelle,
( B) une conduite indigne d’elle, y compris une conduite susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou de l’Ordre,
( C) de l’incompétence,
( D) de la malhonnêteté,
( E) une conduite contraire à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles,
( F) une conduite la rendant inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’ostéopathie, ou montrant qu’elle en est inapte ou impuissante,
( ii) la personne immatriculée souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui la rend inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’ostéopathie;
b)  obtient du plaignant de plus amples renseignements et ouvre une enquête préliminaire, suivant ce qu’il estime nécessaire;
c)  communique à la personne immatriculée :
( i) une copie de la plainte,
( ii) le délai – d’au moins quatorze jours à partir de la mise à la poste ou de la remise par lui de la plainte – qu’il a fixé pour le dépôt d’une réponse assortie de tous les documents pertinents qu’il exige, ou tout délai supplémentaire imparti par lui;
d)  mène les enquêtes et obtient les renseignements qu’il estime nécessaires pour déterminer si la plainte satisfait aux exigences de la présente loi et mérite d’être examinée plus amplement sur le fond en ce qui concerne la conduite, les agissements ou la capacité de la personne immatriculée, étant entendu qu’il pourra rejeter la plainte et en informer la personne immatriculée et le plaignant s’il conclut que tout ou partie des circonstances suivantes s’appliquent :
( i) la plainte est vexatoire,
( ii) il n’y a pas de preuve suffisante des agissements, de la conduite ou de l’incapacité de la personne immatriculée pour justifier la transmission de la plainte,
( iii) la plainte porte principalement sur les honoraires et les frais de la personne immatriculée;
e)  la transmet au Comité des plaintes, si la plainte n’est pas rejetée en vertu de l’alinéa d).
33( 2) Il incombe au registraire :
a)  de mener ou de commander des enquêtes pour le compte du Comité des plaintes et du Comité d’audience;
b)  de pourvoir au traitement des plaintes devant le Comité des plaintes et le Comité d’audience;
c)  de louer les services juridiques nécessaires, notamment pour le traitement ou la poursuite des plaintes;
d)  de préparer les avis d’audition et autres documents nécessaires;
e)  de veiller à la mise en œuvre de toutes les décisions du Comité des plaintes et du Comité d’audience et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris celle de ressaisir le comité approprié;
f)  d’accomplir les autres fonctions qui découlent de ses responsabilités de registraire ou que lui confie le Conseil.
33( 3) Sur réception de la réponse de la personne immatriculée ou, faute de réponse, à l’expiration du délai fixé, et sur renvoi d’une plainte au Comité des plaintes, le registraire peut mener une enquête préliminaire plus poussée, après quoi la plainte est déférée au Comité des plaintes.
33( 4) Lorsqu’une plainte est déférée au Comité des plaintes, le registraire lui remet un rapport complet des résultats de toute enquête et lui communique la plainte, la réponse de la personne immatriculée ainsi que toute documentation et tout renseignement pertinents.
34 La personne immatriculée visée par une plainte est tenue de coopérer avec le registraire au traitement de la plainte et, en particulier, de produire tout document ou tout renseignement qui pourraient s’avérer pertinents.
35 Aucune plainte ayant essentiellement pour objet le montant des honoraires ou des frais demandés par une personne immatriculée ne peut être déférée au Comité des plaintes ni examinée par celui-ci, mais rien pour autant n’empêche quiconque de poursuivre au civil à ce sujet.
Droit du plaignant de réviser la décision du registraire
36( 1) Le plaignant insatisfait de la décision du registraire de rejeter la plainte peut demander par écrit au Comité des plaintes de réviser cette décision.
36( 2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Comité des plaintes peut confirmer la décision du registraire de rejeter la plainte ou traiter la plainte conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles.
36( 3) Le registraire ou le Comité des plaintes rend compte par écrit au plaignant et à la personne immatriculée, avec motifs, de la décision prise à l’égard d’une plainte mentionnée au paragraphe (2).
Comité des plaintes
37( 1) Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité des plaintes.
37( 2) Le Comité des plaintes se compose d’ostéopathes et d’au moins une personne qui, n’étant pas une personne immatriculée, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les conseillers de l’Ordre et les membres du Comité d’audience sont exclus d’office du Comité des plaintes.
37( 3) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité des plaintes, le nombre de membres du Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, mandat et mode de fonctionnement du Comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.
37( 4) Le Conseil confie la présidence du Comité des plaintes à l’un des membres de ce comité qui est ostéopathe.
37( 5) Le Comité des plaintes obéit aux règles de procédure qu’il s’est données, même verbalement, et peut faire tout ce qu’il estime nécessaire, dont louer des services juridiques ou autres services, pour assurer le traitement et l’étude de la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
37( 6) Le Comité des plaintes étudie toutes les plaintes qui lui sont confiées, ne reçoit que des preuves écrites et peut exercer l’un ou plusieurs des choix suivants :
a)  faire enquêter sur la plainte, ou faire approfondir l’enquête, en fonction des besoins qu’il constate;
b)  rassembler les informations et les documents qu’il estime nécessaires;
c)  rejeter la plainte, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et à la personne immatriculée;
d)  faire une mise en garde ou donner un avertissement, par écrit, à la personne immatriculée, si la situation, à son avis, ne commande pas l’imposition d’autres formes de sanction;
e)  ordonner que l’activité professionnelle de la personne immatriculée soit soumise à une inspection professionnelle;
f)  ordonner que l’activité professionnelle de la personne immatriculée soit soumise à une vérification des états financiers;
g)  déférer tout ou partie de la plainte au Comité d’audience;
h)  régler ou résoudre informellement la plainte à la satisfaction du plaignant et de la personne immatriculée;
i)  prendre toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi et des règlements administratifs et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et à la personne immatriculée;
j)  exercer les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle;
k)  sans audience, suspendre l’immatriculation ou la licence d’une personne immatriculée, s’il a des motifs vraisemblables et raisonnables de croire qu’elle a été reconnue coupable d’une infraction criminelle ou autre dont le genre ou le type, si l’immatriculation ou la licence était maintenue, porterait atteinte selon lui à la réputation de l’Ordre ou de la profession ou serait contraire à l’intérêt public ou aux intérêts des clients de la personne immatriculée, auquel cas il défère immédiatement l’affaire au Comité d’audience.
37( 6.1) Pour l’application du paragraphe (6), « preuve » comprend tout document qui peut être présenté au Comité des plaintes.
37( 7) Saisi d’une plainte et en attendant l’issue d’une affaire qu’il a déférée au Comité d’audience, le Comité des plaintes peut, s’il juge probable que le maintien de l’activité professionnelle de la personne immatriculée portera préjudice à ses clients ou au public, ordonner :
a)  soit la suspension de la personne immatriculée;
b)  soit l’application de conditions, de limitations ou de restrictions à l’activité professionnelle ou à la licence de la personne immatriculée.
37( 8) Le Comité des plaintes ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7) qu’après avoir donné à la personne immatriculée :
a)  un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;
b)  au moins quatorze jours pour lui présenter des observations écrites à ce sujet après la réception du préavis.
37( 9) S’il prend des mesures en vertu du paragraphe (7), le Comité des plaintes avise la personne immatriculée par écrit de sa décision et de ses motifs.
37( 10) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, à moins que l’ordonnance ne soit suspendue à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).
37( 11) Avisée que le Comité des plaintes a pris des mesures contre elle en vertu du paragraphe (7), la personne immatriculée a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.
37( 12) Lorsque le Comité des plaintes rend une ordonnance en vertu du paragraphe (7) à la suite d’une plainte déférée au Comité d’audience, l’Ordre et le Comité d’audience traitent promptement la plainte.
38 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, une personne immatriculée admet, relativement à une plainte portée contre elle, la véracité d’une des allégations énumérées à l’alinéa 33(1)a) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le Comité des plaintes peut :
a)  consentir à annuler toutes les audiences ou procédures et accepter la démission de la personne immatriculée aux conditions énoncées par lui;
b)  ordonner toute mesure, tirer toute conclusion ou rendre toute décision qu’autorisent le paragraphe 37(6) ou 39(12).
Comité d’audience
39( 1) Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité d’audience.
39( 2) Le Comité d’audience se compose d’ostéopathes et d’au moins une personne qui, n’étant pas une personne immatriculée, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les conseillers de l’Ordre et les membres du Comité des plaintes sont exclus d’office du Comité d’audience.
39( 3) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité d’audience, le nombre de membres du Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, mandat et mode de fonctionnement du Comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.
39( 4) Le Conseil confie la présidence du Comité d’audience à l’un des membres de ce comité qui est ostéopathe.
39( 5) L’Ordre peut recourir à des services juridiques pour traiter une plainte et a le droit de comparaître et de participer aux procédures tenues devant le Comité d’audience et aux appels.
39( 6) Le Comité d’audience :
a)  obéit aux règles de procédure qu’il s’est données, même verbalement, et peut faire tout ce qu’il estime nécessaire, dont louer des services juridiques ou autres services, pour assurer l’audition et l’étude de la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires;
b)  entend et étudie toutes les plaintes qui lui sont déférées;
c)  exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle.
39( 7) Le Comité d’audience :
a)  à sa manière, étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche au fond sur la plainte et décide si les allégations relatives aux cas énumérés au sous-alinéa 33(1)a)(i) sont fondées ou non, ou si la personne immatriculée souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection évoquée au sous-alinéa 33(1)a)(ii);
b)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, ordonner à la personne immatriculée visée par la plainte à se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il aura désignées, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation ou de sa licence jusqu’à ce qu’elle s’y conforme;
c)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, ordonner à la personne immatriculée visée par la plainte à se soumettre aux examens professionnels ou autres qu’il aura désignés afin de déterminer si elle a des aptitudes et des connaissances suffisantes pour exercer l’ostéopathie, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation ou de sa licence jusqu’à ce qu’elle s’y conforme;
d)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, ordonner à une personne immatriculée de produire, à moins d’en être empêchée par la loi, des dossiers et documents de toutes sortes, écrits ou enregistrés sous quelque format que ce soit, y compris ceux de nature clinique, thérapeutique, administrative ou financière, dont la personne immatriculée – ou une corporation professionnelle dont elle est administratrice, dirigeante ou actionnaire – a la possession, la garde ou la responsabilité, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation ou de sa licence jusqu’à ce qu’elle s’y conforme;
e)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, ordonner à une personne immatriculée ou à une corporation professionnelle de soumettre son cabinet, ses activités, ses affaires, ses comptes, ses livres, ses registres et ses dossiers, y compris tous les dossiers et documents de toutes sortes, écrits ou enregistrés sous quelque format que ce soit, y compris ceux de nature clinique, thérapeutique, administrative ou financière, à une vérification, à une inspection ou à quelque autre examen effectué par une ou plusieurs personnes qu’il aura désignées, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation ou de sa licence jusqu’à ce qu’elle s’y conforme.
39( 8) Toute personne qui effectue un examen régi par le présent article doit remettre au Comité d’audience, sous son seing, un rapport d’examen contenant ses conclusions et énonçant les faits à l’appui et en transmettre une copie immédiatement à la personne immatriculée visée par la plainte, ce rapport étant admissible en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la personne qui s’en sert en ait remis une copie à la personne immatriculée au moins dix jours avant l’audience.
39( 9) Le Comité d’audience ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) qu’après avoir donné à la personne immatriculée :
a)  un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;
b)  au moins quatorze jours pour lui présenter des observations écrites à ce sujet après la réception du préavis.
39( 10) S’il prend des mesures en vertu des alinéas (7)b), c), d) ou e), le Comité d’audience avise la personne immatriculée par écrit de sa décision et de ses motifs, et toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, à moins que l’ordonnance ne soit suspendue à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).
39( 11) Avisée que le Comité d’audience a pris des mesures contre elle en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e), la personne immatriculée a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.
39( 12) Ayant considéré les preuves qui lui ont été présentées, le Comité d’audience peut, dans sa décision sur le bien-fondé de la plainte :
a)  décréter que l’immatriculation ou la licence de la personne immatriculée est suspendue pour un certain temps durant lequel son nom sera radié du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes ou de tout tableau sur lequel elle figure, et lui interdire d’exercer l’ostéopathie;
b)  décréter que l’immatriculation ou la licence de la personne immatriculée est suspendue jusqu’à ce que certaines conditions qu’il fixe aient été remplies;
c)  décréter que l’immatriculation ou la licence de la personne immatriculée est révoquée, ordonner que son nom soit radié du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes ou de tout tableau sur lequel elle figure, et fixer un délai pendant lequel la personne anciennement immatriculée ne pourra demander sa réintégration;
d)  décréter que l’activité professionnelle, l’immatriculation ou la licence de la personne immatriculée est restreinte jusqu’à ce qu’elle se conforme aux conditions imposées, avec avis, le cas échéant, à l’employeur de la personne immatriculée;
e)  décréter que l’activité professionnelle, l’immatriculation ou la licence de la personne immatriculée est assortie de conditions, de limitations ou de restrictions, avec avis, le cas échéant, à l’employeur de la personne immatriculée;
f)  réprimander la personne immatriculée;
g)  rejeter la plainte;
h)  imposer à la personne immatriculée une amende jugée appropriée d’au plus 20 000 $, payable à l’Ordre à son usage;
i)  ordonner à la personne immatriculée de cesser ou de s’abstenir d’utiliser des noms, désignations, titres, mots, symboles, initiales ou expressions, y compris ceux énoncés au paragraphe 1(2), connotant son immatriculation à l’Ordre ou son droit d’exercer l’ostéopathie;
j)  ordonner que sa décision ou qu’un avis de sa décision soit publié de la manière jugée opportune par lui;
k)  ordonner que l’application d’une sanction soit suspendue ou remise pour la période et selon les conditions jugées opportunes par lui;
l)  ordonner à la personne immatriculée de payer les frais d’enquête, de procédure ou d’audience à l’Ordre;
m)  prendre une ou plusieurs des mesures énoncées aux alinéas a) à l) contre une corporation professionnelle dont la personne immatriculée est administratrice, dirigeante ou actionnaire;
n)  tenter de régler la plainte à l’amiable, s’il le juge indiqué;
o)  prendre toute autre mesure qu’il estime juste, y compris notamment une combinaison de celles énumérées aux alinéas a) à m).
39( 13) Commet un acte d’inconduite professionnelle la personne immatriculée qui omet de se soumettre à un examen, à une inspection ou à une vérification imposé en vertu de l’alinéa (7)b), c) ou e) et de coopérer à cet exercice, ou qui omet de produire des dossiers et des documents conformément à l’alinéa (7)d).
39( 14) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, le Comité d’audience estime que le recours à un autre processus de résolution des différends serait convenable pour régler une certaine plainte et si la personne immatriculée y consent, ils peuvent s’entendre sur un tel processus et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la présente loi pourra s’y appliquer.
40( 1) À la demande d’une partie à une audience devant le Comité d’audience, du président du Comité d’audience ou de l’avocat de l’Ordre ou du Comité d’audience et sur paiement des droits réglementaires, le registraire peut souscrire et décerner des brefs d’assignation afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le Comité d’audience et à y produire tout ce qui se rapporte à l’affaire dont ce comité est saisi.
40( 2) Sur demande présentée par le Comité d’audience à la Cour, quiconque omet ou refuse d’obéir à un bref d’assignation décerné en vertu du paragraphe (1) est passible de peine pour outrage, au même titre que s’il avait enfreint une ordonnance ou un jugement de la Cour.
40( 3) Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité d’audience étant autorisé à administrer cette formalité.
40( 4) Le Comité d’audience peut faire enregistrer les témoignages recueillis à l’audience, auquel cas les parties peuvent obtenir une copie, sur demande et à leurs frais, des transcriptions de l’audience.
41 Dans toute procédure devant le Comité d’audience, la preuve s’établit par prépondérance des probabilités.
42( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du Comité d’audience sont publiques.
42( 2) Le Comité d’audience peut ordonner le huis clos, même partiel, pendant tout ou partie de l’audience, s’il est convaincu que, selon le cas :
a)  la prévention du préjudice qu’entraînerait la révélation de certains renseignements financiers, personnels ou autres l’emporte sur les bienfaits du principe de la publicité des audiences;
b)  il y a risque de préjudice à l’endroit d’une personne impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c)  la sécurité d’une personne peut être compromise.
42( 3) S’il le juge convenable, le Comité d’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires, notamment des ordonnances de non-publication ou de non-diffusion, pour prévenir la divulgation publique de renseignements ou de documents révélés à 1’audience.
42( 4) Les ordonnances prévues au paragraphe (2) ou (3) ne peuvent empêcher la publication de renseignements consignés au registre et disponibles au public.
42( 5) Le Comité d’audience peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience consacrée à une motion visant à obtenir des ordonnances prévues au paragraphe (2) ou (3).
42( 6) Le Comité d’audience peut rendre toute ordonnance nécessaire, notamment de non-publication ou de non-diffusion, pour prévenir la divulgation publique de renseignements ou de documents révélés dans les observations présentées dans le cadre de la motion visée au paragraphe (5).
42( 7) Le Comité d’audience doit à l’audience motiver toute ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article, puis rendre public le texte de l’ordonnance et de ses motifs.
42( 8) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le but exclusif ou partiel d’éviter la révélation de renseignements au détriment d’une personne, le Comité d’audience :
a)  permet à la personne immatriculée et à son avocat d’assister à l’audience;
b)  peut permettre aux autres personnes qu’il estime appropriées d’assister à l’audience.
43( 1) Dans toute procédure engagée devant le Comité d’audience, la personne immatriculée visée par une plainte ou une enquête :
a)  est avisée sans délai de la plainte ou, le cas échéant, de l’ouverture d’une enquête, et reçoit sans délai une copie de la plainte;
b)  peut présenter de la preuve ou faire des observations en français ou en anglais;
c)  peut, à ses propres frais, se faire représenter par un avocat;
d)  a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec la procédure et les directives établies par le Comité d’audience;
e)  a droit à une copie de tous les documents présentés au Comité d’audience qui se rapportent à la plainte ou à l’enquête, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;
f)  a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du Comité d’audience;
g)  est avisé sans délai de la décision rendue et en reçoit une copie sans délai.
43( 2) Jusqu’à la fin de l’audience, le Comité d’audience peut, s’il l’estime juste, permettre que d’autres allégations soient faites à l’égard de la personne immatriculée ou que des allégations existantes contenues dans la plainte soient modifiées.
43( 3) Il est interdit aux membres du Comité d’audience de communiquer en dehors de l’audience avec une partie relativement à l’objet de l’audience, à moins que l’autre partie ait été avisée de l’objet de la communication et ait eu la faculté d’être présente pendant la communication.
43( 4) Le paragraphe 30(1) ne s’applique pas aux procédures disciplinaires prévues à la partie 6, ni à un appel régi par la partie 7, de la présente loi.
43( 5) Toute personne dont le droit d’exercer ou l’immatriculation est révoqué, suspendu ou assorti de conditions, de limitations ou de restrictions est tenue de remettre immédiatement au registraire, sans en être priée, toute licence, toute immatriculation ou toute vignette de validation qui lui a été délivrée sous le régime de la présente loi.
43( 6) Les membres du Comité des plaintes, du Comité d’audience ou du Conseil ne peuvent être contraints à témoigner ni sur le fond ni sur la forme concernant une décision.
Abus sexuels
44( 1) Commet un acte d’inconduite professionnelle toute personne immatriculée qui abuse sexuellement un patient ou un client.
44( 2) L’abus sexuel d’un patient ou d’un client par une personne immatriculée s’entend :
a)  de rapports sexuels ou d’autres formes de relations physiques sexuelles entre personne immatriculée et patient ou client;
b)  d’attouchements de nature sexuelle pratiqués par la personne immatriculée sur la personne du patient ou du client;
c)  de comportements ou de remarques de nature sexuelle de la personne immatriculée à l’endroit du patient ou du client.
44( 3) Pour l’application du paragraphe (2), ne sont pas visés par l’expression « de nature sexuelle » les attouchements, ni les comportements ni les remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.
Obligation de signalement
45( 1) Se rend coupable d’inconduite professionnelle la personne immatriculée qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement un patient ou un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organe directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.
45( 2) La personne immatriculée n’est pas tenue de faire un signalement en application du paragraphe (1) si elle ne connaît pas le nom du professionnel de la santé concerné.
45( 3) Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses patients ou clients, la personne immatriculée doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.
45( 4) Le signalement déposé conformément au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a)  le nom de la personne immatriculée signalante;
b)  le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c)  les renseignements dont dispose la personne immatriculée sur le prétendu abus sexuel;
d)  sous réserve du paragraphe (5), si les motifs de la personne immatriculée signalante sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, le nom du patient ou du client.
45( 5) Le nom d’un patient ou d’un client qui aurait été victime d’un abus sexuel ne peut être dévoilé dans un signalement que si l’intéressé – ou s’il en est incapable, son représentant – y consent par écrit.
45( 6) Les paragraphes 44(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à un abus sexuel pratiqué sur un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.
45( 7) Le signalement prévu au paragraphe (1) n’entraîne aucune responsabilité de la part de la personne immatriculée, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait avec malveillance.
PARTIE 7
APPELS
46( 1) Peut interjeter appel à la Cour en signifiant un avis d’appel par écrit au registraire dans les trente jours suivant la remise qui lui est faite de l’avis de la décision :
a)  la personne immatriculée qui n’est pas satisfaite de la décision que le Comité d’audience a rendue à la suite d’une plainte déposée contre elle;
b)  tout candidat à l’immatriculation qui n’est pas satisfait de la décision rendue par la personne ou l’organisme habilité par règlement administratif à trancher sur les demandes d’immatriculation.
46( 2) À l’exception des appels prévus au paragraphe (1), sont insusceptibles d’appel les décisions, ordonnances et conclusions de l’Ordre, du registraire, du Conseil, ou d’un comité, dirigeant, employé ou mandataire de l’Ordre ou du Conseil, ou de quelque autre personne ou organisme autorisé à rendre des décisions, des ordonnances ou des conclusions en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
47( 1) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, puis dresse un dossier d’appel à la Cour comportant la transcription ou l’enregistrement de la preuve, l’ensemble des pièces ainsi que l’ordonnance ou le document constatant la décision frappée d’appel.
47( 2) Le registraire fournit une copie du dossier d’appel, contre remboursement des frais de production, à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l’appel.
48 En appel, la Cour peut, par autorisation spéciale, recevoir des preuves supplémentaires, mais seulement s’il est démontré que celles-ci ne pouvaient être obtenues auparavant.
49 Ayant étudié le dossier d’appel et entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut :
a)  tirer des conclusions de fait, même par induction, et rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d’après elle, être rendue;
b)  modifier la décision frappée d’appel;
c)  renvoyer l’affaire à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, pour qu’elle soit étudiée et tranchée à nouveau;
d)  confirmer la décision frappée d’appel;
e)  rendre toute décision ou ordonnance qu’elle juge opportune.
50( 1) Les appels à la Cour interjetés en vertu de la présente loi ne peuvent soulever que des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.
50( 2) Énonçant les moyens d’appel et la réparation sollicitée, l’avis d’appel est signifié au registraire ainsi qu’au greffe de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège de l’Ordre.
51( 1) Le dossier d’appel présenté à la Cour est celui qu’a dressé le registraire.
51( 2) La Cour peut rendre toute ordonnance ou décision que le Comité d’audience – ou la personne ou l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel – pouvait rendre, et ordonner les dépens qu’elle estime justes.
51( 3) Les règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux appels interjetés à la Cour en vertu de la présente partie, l’Ordre étant partie aux appels interjetés à la Cour et ayant qualité pour comparaître et participer à ces appels.
52 Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s’il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d’instance ne sera accordée avant l’audition de l’appel.
PARTIE 8
ENQUÊTES
53( 1) Dans la présente partie, « personne immatriculée » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 32(1).
53( 2) À la demande du président du Comité des plaintes à la suite d’une plainte reçue par ce comité à l’égard d’une personne immatriculée, le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de vérifier si les agissements ou la conduite de la personne immatriculée répondent à la description contenue au sous-alinéa 33(1)a)(i) ou si la personne immatriculée souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui la rend inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’ostéopathie.
53( 3) Tout employé de l’Ordre ou toute personne immatriculée auprès de l’Ordre peut être nommé enquêteur pour l’application du paragraphe (2).
Pouvoir d’enquêter
54( 1) Tout enquêteur nommé par le registraire peut, à toute heure raisonnable, sur production d’une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les locaux professionnels d’une personne immatriculée ou d’une corporation professionnelle et y examiner tout ce dont il a des motifs de croire servira d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.
54( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition législative ou réglementaire relative à la confidentialité des dossiers.
54( 3) Il est interdit, sans justification raisonnable, de gêner un enquêteur, ou de faire en sorte qu’un enquêteur soit gêné, dans l’exercice de ses fonctions régies par la présente loi.
54( 4) Il est interdit de dissimuler, cacher ou détruire, ou de faire dissimuler, cacher ou détruire, tout ce qui est utile à une enquête ouverte en vertu de la présente loi.
54( 5) Quiconque enfreint le paragraphe (3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction à la présente loi.
Mandat de perquisition
55( 1) À la demande ex parte d’un enquêteur, la Cour peut lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un bâtiment, un local ou un lieu et à y examiner ou à en retirer tout ce qui est désigné dans le mandat si elle est convaincue par des renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle que l’enquêteur a été dûment nommé, que la demande a été autorisée par le président du Comité des plaintes et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a)  les agissements ou la conduite de la personne immatriculée visée par l’enquête pourraient répondre à la description contenue au sous-alinéa 33(1)a)(i) ou la personne immatriculée souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui la rend inapte ou impuissante à continuer d’exercer l’ostéopathie;
b)  il se trouve dans ce bâtiment, ce local ou ce lieu quelque chose pouvant servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.
55( 2) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu conformément à un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et y pénétrer par la force.
55( 3) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu conformément à un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit, sur demande, présenter une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne qui s’y trouve.
55( 4) La personne qui, en pratiquant une perquisition conformément à un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), découvre quoi que ce soit qui est non désigné dans le mandat, mais dont elle a des motifs de croire qu’il peut servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête, peut le saisir et le retirer.
Reproduction et retrait de documents
56( 1) Dans le présent article, « document » s’entend de tout ou partie de l’information consignée sous toute forme.
56( 2) L’enquêteur peut copier, aux frais de l’Ordre, un document qu’il a le droit d’examiner en vertu du paragraphe 54(1) ou d’un mandat décerné conformément au paragraphe 55(1).
56( 3) L’enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (2) s’il s’avère difficile de le copier dans le lieu où il est examiné ou si une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête, et il peut retirer tout objet utile à l’enquête; dans les deux cas, il remet un reçu à la personne qui avait la possession du document ou de l’objet.
56( 4) Lorsqu’une copie peut être faite, l’enquêteur retourne le document retiré en vertu du paragraphe (3) dès que possible après que la copie a été faite.
56( 5) Dans toute procédure, une copie d’un document dont l’enquêteur atteste l’authenticité est recevable en preuve au même titre que l’original, avec la même valeur probante.
Rapport
57 L’enquêteur fait rapport sur les résultats de l’enquête par écrit au registraire, qui en transmet copie au Comité des plaintes.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dépens
58( 1) Le Comité d’audience ou, en appel, la Cour peut ordonner que les dépens afférents à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel régis par la présente loi soient payés à l’une des parties, à l’Ordre ou à plusieurs d’entre eux, intégralement ou partiellement, par l’une des personnes suivantes :
a)  la personne immatriculée visée par la plainte, sauf en cas de rejet de la plainte sans aucune décision, conclusion ou ordonnance contraire à ses intérêts;
b)  le plaignant ou la personne à l’origine de la plainte ou de l’enquête, si le Comité d’audience ou la Cour est d’avis que la plainte ou l’enquête étaient injustifiées,
le Comité d’audience ou la Cour pouvant aussi assujettir l’immatriculation et la licence de la personne immatriculée ou d’une corporation professionnelle à l’acquittement immédiat de ces frais.
58( 2) Les montants des sommes que doit payer une personne immatriculée ou une corporation professionnelle au titre des dépens prévus au paragraphe (1), de l’amende prévue à l’alinéa 39(12)h) et des frais d’inspection, d’examen, de vérification, d’enquête ou de contrôle portant sur leur activité professionnelle peuvent être certifiés par le registraire suivant le tarif des frais entre avocat et client, et, sur dépôt du certificat du registraire au greffe de la Cour pour la circonscription judiciaire où se trouve le siège de l’Ordre et acquittement des droits requis, le cas échéant, le jugement sera inscrit par la Cour pour les montants certifiés à l’aide de la formule 1 de la présente loi, adaptée au besoin.
58( 3) Avant d’entendre un appel, la Cour peut ordonner à l’appelant de verser à l’Ordre ou à la Cour une sûreté en garantie des dépens pour le montant et selon les conditions que la Cour estime justes.
58( 4) Pour l’application de la présente loi, « frais » et « dépens » s’entendent notamment :
a)  des frais, dépenses et débours de tout genre, y compris les frais de justice, engagés par l’Ordre, le Comité des plaintes ou le Comité d’audience dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
b)  des honoraires et indemnités payés aux membres du Comité des plaintes ou du Comité d’audience ou au registraire dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
c)  des frais de justice, dépenses et débours calculés suivant le tarif des frais entre avocat et client et engagés par toute autre personne qui participe à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.
Réunions
59 Le Conseil et tout comité du Conseil ou de l’Ordre peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d’autres moyens de communication de la manière et selon les conditions prévues par les règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions sont réputés y avoir assisté en personne.
Résolutions
60 Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du Conseil ou d’un comité du Conseil ou de l’Ordre consignés par écrit et signés, même électroniquement, par la totalité des conseillers ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, ou des exemplaires signés, même électroniquement, de ces documents, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou d’un comité, et peuvent être transmis par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique.
Responsabilité
61 Ni l’Ordre, ni le Conseil, ni leurs comités, ni aucun membre du Conseil ou d’un comité, ni aucun de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, ni les personnes nommées par le registraire ne seront tenus responsables des pertes ou dommages de toute sorte subis par quiconque comme conséquence d’un acte ou d’une omission commis par eux, d’une poursuite engagée par eux ou d’une ordonnance rendue ou exécutée par eux dans l’application faite de bonne foi de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
Avis
62 Tout avis exigé ou autorisé par application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles :
a)  peut être remis par écrit en main propre, par courrier ordinaire, par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique;
b)  dans le cas d’un envoi par la poste, est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;
c)  dans le cas d’une transmission par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique, est réputé avoir été reçu le jour même de sa transmission s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant.
Avis public
63 Le registraire rend publique, dans la forme qu’il choisit, la suspension ou la révocation de l’immatriculation d’une personne immatriculée à la suite de procédures engagées devant le Comité d’audience.
Accès aux archives de l’Ordre
64( 1) Le registraire consigne sans délai dans les archives de l’Ordre :
a)  le résultat de toute instance engagée devant le Comité d’audience qui a entraîné :
( i) soit la suspension ou la révocation d’une immatriculation,
( ii) soit l’ordonnance prévue à l’alinéa 39(12)j);
b)  une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions ou la décision du Comité d’audience qui ont entraîné la suspension ou la révocation de l’immatriculation ou l’ordonnance font l’objet d’un appel.
64( 2) À l’issue de l’appel des conclusions ou de la décision du Comité d’audience, la note visée à l’alinéa (1)b) est retirée et les archives corrigées en conséquence.
64( 3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « résultat », lorsqu’employé relativement à une procédure engagée devant le Comité d’audience, s’entend des conclusions du Comité ainsi que de la sanction infligée et, si le Comité a conclu qu’une inconduite professionnelle à été commise, une brève description de la nature de l’inconduite.
64( 4) Le registraire fournit une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur une personne immatriculée ou anciennement immatriculée :
a)  sans limite de temps, si la personne immatriculée ou anciennement immatriculée a été déclarée coupable d’avoir abusé sexuellement un patient ou un client;
b)  dans tous les autres cas, durant la période de cinq ans, ou la période réglementaire plus longue, qui suit la fin des procédures visées au paragraphe (1).
64( 5) Sur demande, le registraire fournit à quiconque, contre paiement d’un droit raisonnable, une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) qui concernent la personne immatriculée ou anciennement immatriculée.
64( 6) Par dérogation au paragraphe (5), le registraire peut remettre, aux frais de l’Ordre, un relevé des renseignements consignés dans les archives au lieu d’une copie.
Rapport du registraire
65 Le registraire présente chaque année au Conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l’année précédente, classées selon leur provenance, le type de plainte et la décision prise à l’égard de chacune d’elles.
Mesures visant à prévenir l’abus sexuel
66( 1) L’Ordre doit prendre des mesures pour la prévention d’abus sexuels de patients ou de clients par les personnes immatriculées auprès de lui.
66( 2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
a)  l’éducation des personnes immatriculées sur l’abus sexuel;
b)  des lignes de conduite pour les personnes immatriculées sur la manière de se comporter avec les patients ou les clients;
c)  l’information du public sur les lignes de conduite;
d)  l’information du public quant aux procédures de plainte prévues par la présente loi.
66( 3) Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.
Rapport au ministre
67( 1) L’Ordre fait rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, et par la suite dans les trente jours qui suivent la demande du ministre, en ce qui concerne les mesures que l’Ordre prend et a prises pour prévenir l’abus sexuel de patients ou de clients par les personnes immatriculées auprès de lui et pour s’occuper éventuellement du problème.
67( 2) Chaque année, l’Ordre fait rapport au ministre sur les plaintes, s’il en est, reçues au cours de l’année civile relativement aux abus sexuels de patients ou de clients par les personnes immatriculées ou anciennement immatriculées auprès de lui.
67( 3) Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :
a)  le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;
b)  relativement aux plaintes individuelles reçues au cours de cette année civile :
( i) une description de la plainte en termes généraux, non identificatoires,
( ii) la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,
( iii) s’agissant de plaintes déférées au Comité d’audience, la décision du Comité, la sanction infligée, le cas échéant, et la date de la décision,
( iv) le fait qu’un appel a été interjeté contre la décision du Comité d’audience, le cas échéant, et la date et l’issue de l’appel;
c)  relativement aux plaintes individuelles d’une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà de l’année civile au cours de laquelle elle a été reçue, un rapport sur l’état de la plainte suivant les prescriptions de l’alinéa b).
Devoir de signalement pour les personnes immatriculées
68( 1) Toute personne immatriculée qui croit que la conduite d’une autre personne immatriculée constitue de l’inconduite professionnelle ou de l’incompétence ou que la personne immatriculée est affectée d’un état ou d’un trouble physique ou mental dont la nature et l’importance fait en sorte qu’il est souhaitable et dans l’intérêt du public qu’elle ne soit plus autorisée à exercer l’ostéopathie ou que son activité professionnelle soit restreinte est tenue de communiquer au registraire le nom de cette personne immatriculée ainsi que les détails de l’inconduite professionnelle ou de l’incompétence ou de son état ou de son trouble, et toute inobservation du présent paragraphe de la part d’une personne immatriculée sera réputée une inconduite professionnelle.
68( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements confidentiels obtenus par la personne immatriculée dans le cadre d’une relation entre ostéopathe et client, à moins que le client n’y consente.
68( 3) La personne qui communique les renseignements prévus au paragraphe (1) est exonérée de toute responsabilité corollaire à moins qu’il ne soit établi que la communication était malveillante.
PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Personnes immatriculées
69( 1) Seront inscrits au registre, au registre provisoire, au registre des spécialistes, au registre des corporations professionnelles ou dans l’un des tableaux, ou dans une ou plusieurs sections de ces registres ou tableaux selon les directives du Conseil, les nom et adresse de chaque personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est une personne immatriculée inscrite aux archives des immatriculations de l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc.
69( 2) Est admissible à l’immatriculation toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est employée comme ostéopathe dans la province ou a été employée dans cette qualité à une époque quelconque dans les trois dernières années. Les nom et adresse de ces personnes seront inscrits, sur demande, au registre, au registre provisoire, au registre des spécialistes, au registre des corporations professionnelles ou dans l’un des tableaux, selon les directives du Conseil.
Pouvoirs de l’Ordre
70( 1) La présente loi n’a aucune incidence sur les attributions, la durée du mandat ou les modalités de rémunération de tout conseiller ou dirigeant de l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. ou de tout comité nommés avant son entrée en vigueur, ni sur les choses faites ou subies ou les droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni sur toute poursuite juridique ou tout recours relatifs à ces choses, droits, titres ou intérêts.
70( 2) Tant qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés en vertu de la présente loi, les règlements administratifs, règles et droits réglementaires de l’Association des ostéopathes du Nouveau-Brunswick / Association of Osteopaths of New Brunswick Inc. demeurent en vigueur, malgré tout conflit avec la présente loi, et produisent leurs effets comme s’ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi.
Formulaire externe
 
 
Formule 1